Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Le comité d'organisation des 16e Jeux Olympiques d'hiver de 1992 peut assurer, partiellement ou totalement, des missions de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'équipements publics destinés à l'accueil de cette manifestation, à la demande d'une collectivité locale. Celle-ci conclut à cet effet une convention avec le comité d'organisation.
La présente loi s'applique aux conventions en cours conclues entre le comité d'organisation et les collectivités locales relatives à la réalisation des équipements énoncés au premier alinéa ci-dessus.
La présente loi s'applique aux conventions en cours conclues entre le comité d'organisation et les collectivités locales relatives à la réalisation des équipements énoncés au premier alinéa ci-dessus.