Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 11 juillet 1990 |
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Dernière modification : | 8 février 1992 |
Code visé : | Code des pensions civiles et militaires de retraite |
TITRE II : Dispositions diverses.
Le comité d'organisation des 16e Jeux Olympiques d'hiver de 1992 peut assurer, partiellement ou totalement, des missions de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'équipements publics destinés à l'accueil de cette manifestation, à la demande d'une collectivité locale. Celle-ci conclut à cet effet une convention avec le comité d'organisation.
La présente loi s'applique aux conventions en cours conclues entre le comité d'organisation et les collectivités locales relatives à la réalisation des équipements énoncés au premier alinéa ci-dessus.
La présente loi s'applique aux conventions en cours conclues entre le comité d'organisation et les collectivités locales relatives à la réalisation des équipements énoncés au premier alinéa ci-dessus.
En effet, l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 fait obligation aux professeurs des écoles et aux instituteurs d'attendre la fin de l'année scolaire pour bénéficier de leur retraite alors que les professeurs des collèges et des lycées peuvent partir à leur date anniversaire. La conséquence d'une telle réglementation pénalise un instituteur ou un professeur des écoles qui, quelle que soit la date de son anniversaire, perdra son traitement s'il choisit le départ en retraite au jour anniversaire, car il se trouvera en situation de retraite anticipée avec jouissance différée (art.