Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrencepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juillet 2009 |
Commentaires • 120
Décisions • 85
Rejet —
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 14, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
—
[…] Ces réserves avaient amené le directeur départemental de la DGCCRF à proposer au préfet du département de saisir le tribunal administratif ainsi que la mission interministérielle d'enquête sur les marchés pour » délit de favoritisme " tel que défini par l'article 7 de la loi n° 91.3 du 3 janvier 1991. […]
Rejet —
[…] soit il s'agit d'un marché public de travaux en application des critères dégagés par la décision de la cour de justice des communautés européennes AUROUX et relève du champ d'application de l'article L.551-1 du code de justice administrative, soit il s'agit d'une concession de travaux publics qui relève également du référé précontractuel en application de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 soumettant certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; […] mais qualifiable de concession de travaux au sens de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le chef de la mission et les membres de celle-ci sont désignés parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les officiers, par arrêté conjoint du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre dont l'intéressé relève statutairement.
Les membres de la mission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
(1) Dispositions de cet alinéa non reproduites car déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 : "autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial".
Les enquêtes sont également diligentées à la demande de la Cour des comptes.
Elles peuvent être diligentées à la demande du préfet lorsqu'elles concernent des marchés ou des conventions de délégation de service public passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte locales.
Elles donnent lieu à l'établissement de rapports et, le cas échéant, de comptes rendus d'audition.
Les rapports et comptes rendus d'audition sont transmis aux autorités qui ont demandé l'enquête.
Les rapports et comptes rendus d'audition relatifs à des enquêtes portant sur les marchés des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des sociétés d'économie mixte locales sont d'abord transmis au représentant légal de la collectivité ou de l'organisme concerné. Ils sont ensuite transmis au préfet et, le cas échéant, à l'autorité qui a demandé l'enquête avec les observations du représentant légal de la collectivité ou de l'organisme.
Un double des comptes rendus d'audition est laissé aux parties entendues.
Les conclusions de ces rapports sont portées, pour ce qui les concerne, à la connaissance des personnes mises en cause.