Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
La réalisation de logements sociaux est d'intérêt national.
Les communes ou leurs groupements doivent, par leur intervention en matière d'action foncière, permettre la réalisation de logements sociaux.
Les collectivités publiques doivent veiller à ce que les restaurations nécessaires des quartiers anciens des villes ne méconnaissent pas les objectifs mentionnés à l'article 1er.
Elles apportent un soin particulier, avec le concours des organismes gestionnaires des logements et de l'Etat, à la réhabilitation et à la valorisation des quartiers récents dégradés, ainsi qu'à la création ou au développement des relations entre ces quartiers et le reste de la ville.
Les communes ou leurs groupements doivent, par leur intervention en matière d'action foncière, permettre la réalisation de logements sociaux.
Les collectivités publiques doivent veiller à ce que les restaurations nécessaires des quartiers anciens des villes ne méconnaissent pas les objectifs mentionnés à l'article 1er.
Elles apportent un soin particulier, avec le concours des organismes gestionnaires des logements et de l'Etat, à la réhabilitation et à la valorisation des quartiers récents dégradés, ainsi qu'à la création ou au développement des relations entre ces quartiers et le reste de la ville.
. - Le volet habitat du projet de loi de solidarité et renouvellemenet urbains (SRU) tel qu'adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, et notamment son article 25, vise à ce que l'ensemble des communes de plus de 1 500 habitants en Ile-de-France et de plus de 3 500 habitants dans les autres régions, et situées dans les principales agglomérations françaises (celles ayant plus de 50 000 habitants) contribuent à la production de logements locatifs sociaux. Les communes rurales ne sont donc, en aucun cas, concernées. […] Rappelons à cet égard que la loi nº 91-662 du 13 juillet 1991, dite loi d'orientation pour la ville, en son article 3 toujours en vigueur, […]
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