Loi LOV - Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville
Loi LOV - Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juillet 1991 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme et 2 autres |
Commentaires • 81
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Décisions • +500
1. Cour d'appel de Toulouse, Sixieme chambre, 10 décembre 2010, n° 10/05279
Confirmation —
[…] Nous, S. HYLAIRE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 30 Août 2010, pour connaître des recours prévus par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1991 relative à l'aide juridique, assistée de V. MEDIGUE, greffier.
2. Cour d'appel de Toulouse, Sixieme chambre, 15 octobre 2010, n° 10/03811
Confirmation —
[…] Nous,S. HYLAIRE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 30 Aout 2010, pour connaître des recours prévus par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1991 relative à l'aide juridique, assistée de V. MEDIGUE, greffier.
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 99BX02167, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu la loi du 30 décembre 1985 ; Vu la loi du 13 juillet 1991;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
La réalisation de logements sociaux est d'intérêt national.
Les communes ou leurs groupements doivent, par leur intervention en matière d'action foncière, permettre la réalisation de logements sociaux.
Les collectivités publiques doivent veiller à ce que les restaurations nécessaires des quartiers anciens des villes ne méconnaissent pas les objectifs mentionnés à l'article 1er.
Elles apportent un soin particulier, avec le concours des organismes gestionnaires des logements et de l'Etat, à la réhabilitation et à la valorisation des quartiers récents dégradés, ainsi qu'à la création ou au développement des relations entre ces quartiers et le reste de la ville.
Les communes ou leurs groupements doivent, par leur intervention en matière d'action foncière, permettre la réalisation de logements sociaux.
Les collectivités publiques doivent veiller à ce que les restaurations nécessaires des quartiers anciens des villes ne méconnaissent pas les objectifs mentionnés à l'article 1er.
Elles apportent un soin particulier, avec le concours des organismes gestionnaires des logements et de l'Etat, à la réhabilitation et à la valorisation des quartiers récents dégradés, ainsi qu'à la création ou au développement des relations entre ces quartiers et le reste de la ville.
Article 5
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a modifié les dispositions suivantes
Article 6
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
a modifié les dispositions suivantes
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