Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Cette disposition s'applique à compter du 1er août 1991.
Cela étant, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991, le bois de chauffage présenté en morceaux d'une longueur inférieure à un mètre, couramment utilisé pour le chauffage domestique des particuliers, relevait déjà du taux de 18,6 p. 100. La mesure évoquée par l'honorable parlementaire n'a donc pas modifié le régime fiscal de ce produit.
Lire la suite…Cela étant, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991, le bois de chauffage présenté en morceaux de longueur inférieure à un mètre, couramment utilisé pour le chauffage domestique des particulières, relevait déjà du taux de 18,6 p. 100. La mesure évoquée par l'honorable parlementaire n'a donc pas modifié le régime fiscal de ce produit.
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Depuis le 1er janvier 1995, le taux reduit de la TVA s'applique aux produits de l'horticulture et de la sylviculture non transformes dans les conditions qui prevalaient anterieurement a l'entree en vigueur de l'article 9 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991. L'application du taux reduit de la TVA aux bois non transformes est liee a la nature du produit et reste independante de sa destination.
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