Entrée en vigueur le 3 janvier 1992
Lorsque le décès du sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un capital décès au titre d'un régime de sécurité sociale, l'organisme chargé du paiement des prestations définies à l'article 14 est subrogé dans les droits des ayants cause du sapeur-pompier au versement de ce capital-décès.
Article abrogé 15-7 Article abrogé 15-8 Article 15-9 A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours. […] Article abrogé 15-7 Article abrogé 15-8 Article 15-9 A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours. […] Article abrogé 15-7 Article abrogé 15-8 Article 15-9 A Saint-Pierre-et-Miquelon, […]
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