Loi Bataille - Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifspage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1992 |
Commentaires • 14
Décisions • 22
Rejet —
[…] postérieurement à l'achèvement de la mission de concertation confiée à un médiateur en vertu des dispositions du décret n° 92-1311 du 17 décembre 1992, à engager des travaux de recherche préliminaire à l'installation d'un laboratoire souterrain dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 constitue un acte faisant grief. […] la décision autorisant les travaux de recherche préliminaire ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1991 et du décret du 17 décembre 1992 en vertu desquelles cette décision devait être précédée d'une concertation avec les populations des sites concernés.
—
[…] En l'espèce, la commission relève que l'ANDRA est un établissement public industriel et commercial créé par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 qui est chargé, en application de l'article L542-12 du code de l'environnement, des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. En l'absence de volonté du législateur d'exclure cette activité du champ des missions de service public, la commission, qui constate que l'ANDRA a été créée par la loi, qu'elle fait l'objet d'une tutelle interministérielle, qu'elle compte six représentants de l'Etat au sein de son conseil d'administration, dont les membres sont nommés par décret, […]
Rejet —
[…] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions invoquées de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ne s'appliquent qu'aux déchets radioactifs à haute activité et à vie longue ; qu'eu égard aux caractéristiques de l'oxyde d'uranium appauvri, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de certaines dispositions de la loi du 30 décembre 1991 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;
- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;
- l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets.
Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à l'étranger.
A l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.
Le Parlement saisit de ces rapports l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Ces rapports sont rendus publics.
Ils sont établis par une commission nationale d'évaluation, composée de :
- six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées, à parité, par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires ;
- quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement, sur proposition de l'Académie des sciences.