Entrée en vigueur le
Denis Jacquat attire l'attention M. le ministre delegue au budget sur les difficultes d'application des dispositions de l'article 30 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Il releve que ces dispositions prevoient la possibilite pour certains elus locaux de constituer une retraite par rente a laquelle contribuent pour moitie l'elu et pour moitie la collectivite locale. […] Le Gouvernement est conscient des interrogations que peut susciter de la part des elus locaux le regime fiscal de la contribution des collectivites locales au financement des regimes facultatifs de retraite par rente institues en application des articles 29 a 32 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992.
Lire la suite…Les articles 29 et 30 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prevoient que les elus qui percoivent une indemnite de fonction, autres que ceux qui ont cesse d'exercer une activite professionnelle pour l'exercice de leur mandat, peuvent constituer une retraite par rente a la gestion de laquelle doivent participer les elus affilies. La constitution de cette retraite incombe pour moitie a l'elu et pour moitie a la collectivite. […] Ces dispositions s'appliquent a compter du 30 mars 1992. Les elus qui decident de constituer une retraite par rente peuvent souscrire celle-ci aupres de l'organisme de leur choix. La loi du 3 fevrier 1992 pose comme seule condition que les elus affilies participent a la gestion de cette retraite.
Lire la suite…[…] Vu la lettre enregistrée le 25 novembre 1992 sous le numéro A 108, par laquelle l'Association des maires de France a, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, posé au Conseil de la concurrence la question de savoir si les articles 29 et 30 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux permettent de choisir l'organisme assureur qui constituera la retraite par rente des élus locaux ;
[…] Attendu que selon l'article 30 de la loi 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, modifiant l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, et depuis codifié à l'article L3123-22, les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département ;
Eric Duboc appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur les difficultes d'application des dispositions de l'article 30 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. […]
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