Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 février 1992
Dernière modification : 20 avril 2011
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code des communes

Commentaires281


La Tribune de l'assurance · 20 novembre 2023

blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2023

La « dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux » (plus souvent appelée « dotation élu local ») avait été créée en 1992 pour aider les petites communes à financer les nouvelles dépenses liées à l'amélioration du statut des élus locaux (loi 92-108 du 3 février 1992, loi jumelle de la loi 92-125 [ATR ou LORAT] du 6 février 1992 qui, elle, portait nomment sur l'intercommunalité).

 

M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Cependant ni la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, ni la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, ne prévoient l'adhésion à un régime de retraite supplémentaire dont les deux principaux organismes sont le fonds de pensions des élus locaux (FONPEL) ou bien la caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL). […]

Les élus locaux qui perçoivent des indemnités de fonction bénéficient, depuis la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, de la possibilité de constituer une retraite par rente. […]

 

Décisions72


1Cour administrative d'appel de Marseille, 19 avril 2013, n° 10MA02219

Rejet — 

[…] qu'elle ne justifie ni être titulaire de la carte d'invalidité prévue par les dispositions du code de l'action sociale et des familles précitées ni de ce que sa pension d'invalidité serait une rente d'accident du travail ou serait une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; […] définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. (…) » ; […]

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 octobre 1996, 177124, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 142146, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Les articles L.123-6 et L.123-7 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 92-108 du 3 février 1992, qui sont applicables aux communautés urbaines en vertu de l'article L.165-2 du même code, ont un champ d'application et un objet différents. Un conseiller municipal ou communautaire qui percevait une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-6 pouvait également prétendre, au titre de l'accomplissement de fonctions ou de missions particulières, à une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-7. Une délibération ayant pour objet d'allouer des indemnités de fonctions au titre d'une période antérieure à son intervention est toutefois entachée de rétroactivité illégale.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
TITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX
Article 2
L'article L. 121-24 du code des communes est abrogé.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes