Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Modifié par : LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 27
Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
Louis Virapoullé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur le fait que l'article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux et qui organise notamment le régime indemnitaire des présidents et membres des comités économiques et sociaux régionaux ne fait nullement mention du régime applicable au président et aux membres des comités de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Lire la suite…
[…] le decret en Conseil d'Etat no 93-732 du 29 mars 1993 fixe le taux maximal des indemnites de fonctions des presidents et des vice-presidents des etablissements publics de cooperation intercommunale mentionnes a l'article 19 de la loi du 3 fevrier 1992 precitee, […] un montant total de remunerations et d'indemnites de fonctions superieur a une fois et demie le montant de l'indemnite parlementaire telle qu'elle est definie par l'article 1er de l'ordonnance du 13 decembre 1958 precitee - une fois et demie ce montant s'eleve au 1er aout 1994 a 46 154 francs par mois. […] L'article 23 de la loi du 3 fevrier 1992 pose principe d'une regle de nature similaire pour un membre du Gouvernement qui serait par ailleurs titulaire d'un ou de plusieurs mandats evoques ci-dessus. […]
Lire la suite…