Loi n°92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimiléspage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 18 juin 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 juillet 1999 |
Commentaires • 38
Décisions • 6
Infirmation —
[…] Cet agrément découle de la loi du 17 juin 1992 et de son décret d'application du 5 octobre 1994 et se présente comme un document délivré au demandeur portant un numéro d'immatriculation autorisant à effectuer des activités de distribution et/ou d'application. […] à contribuer à l'amélioration de la gestion des eaux, de protéger la faune et la flore des milieux aquatiques, de participer à la lutte contre la pollution des eaux de ces milieux au moyen de l'application des lois relatives à la CA de l'CC ; qu'elle justifie de son activité en ce domaine. […]
Rejet —
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que François X…, gérant de la société X…, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir commercialisé des produits antiparasitaires à usage agricole malgré le rejet, par le directeur régional de l'agriculture, de sa demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article 1er de la loi du 17 juin 1992 ; que, déclaré coupable de ce délit, il a relevé appel du jugement et a sollicité sa relaxe en soutenant que la décision de rejet était illégale ;
Rejet —
[…] Elle soutient que l'agrément pour effectuer des fumigations ne lui a pas été renouvelé pour l'année 1997 alors que sa demande a été transmise dès le 12 novembre 1996 ; que la matière étant régie par le décret du 25 août 1994 portant publication de la convention du 23 mai 1991, et non par la loi du 17 juin 1982 et l'arrêté du 4 août 1986, aucun agrément n°était obligatoire ; que, s'agissant de la police d'assurance de Desclean France, […] Vu le décret n° 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités visées aux articles 1er et 2, de personnes qualifiées au sens de l'article 4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ;
Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article 4 ;
2° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.