Article 1 de la Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Les dispositions générales du code pénal sont fixées par le livre Ier annexé à la présente loi.
Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, M. Thierry D. [Irrecevabilité de l'opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est…Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 avril 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 869 du 4 avril 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Thierry D. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-712 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 492 du code de procédure pénale et de l'article 133-5 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal.

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