Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Modifié par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 22 () JORF 10 mai 2001
Lorsque les actions en justice sont fondées sur le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et sur l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les débats devant toute juridiction ont lieu à huis clos ou en chambre du conseil, à la demande de l'une des parties.
(Articles préliminaire à 937) Article préliminaire Titre préliminaire : Dispositions générales (Articles 1 à 10-4) Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile (Articles 1 à 10) Article 2-6 du code de procédure pénale Version en vigueur du 12 août 2011 au 08 août 2012 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, […]
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