Article 42 de la Loi n° 93-859 du 22 juin 1993
Article 41
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Commentaires5

1Sécurité Sociale - Csg - Non-Résidents
M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 8 novembre 1997

L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale assujettit à la CSG pour leurs revenus d'activité ou de remplacement les personnes physiques qui sont considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, […] que l'article 11 […] L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 42 de la loi de finances rectificative n° 93-859 du 22 juin 1993 et par l'article 95 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996 soumet à la contribution sociale généralisée (CSG) les revenus d'activité et les revenus de remplacement perçus par les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et, […]

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2Assujettissement des coopérants et enseignants français à l'étranger à la CSG
M. André Maman, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 30 octobre 1997

Il souhaiterait donc connaître la position de l'administration fiscale quant à l'interprétation de l'article 42 V de la loi du 22 juin 1993, notamment dans le cas où une convention fiscale prévoit l'imposition sur le revenu des personnes physiques par l'Etat d'exercice, et cela malgré l'origine française des revenus. […] Réponse. - L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, […]

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3Securite Sociale - Csg - Augmentation. Application. Revenus Non Salariaux
M. Geveaux Jean-Marie · Questions parlementaires · 22 novembre 1993

Conformement a l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993), le taux de la contribution sociale generalisee sur certains revenus percus en 1992 (revenus fonciers, rentes viageres a titre onereux, revenus de capitaux mobiliers...) a ete porte a 2,4 p. 100. Pour tenir compte de l'augmentation du taux de la contribution sociale generalisee intervenue en cours d'annee, le taux de 2,4 p. 100 ne s'applique pas a la totalite des revenus imposables mais uniquement aux trente cinquieme/quarante huitieme de ce montant.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 18 février 2005, 01PA02129, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 42 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 relatif à la contribution sociale généralisée assise sur les revenus du patrimoine : Le taux de la contribution visée à l'article 1600 – OB du même code est porté à 2,4 p. 100 à compter de l'imposition des revenus de l'année 1992. […]

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