Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 juin 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2026 |
Commentaires • 82
Décisions • +500
Réformation —
[…] Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la directive n° 89/465/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu l'article 2 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ; Vu le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts ; Vu le décret n° 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts ;
Réformation —
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la protection de la propriété : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ;
Cassation —
[…] Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. X…, de M e Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M me Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
IV. - Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1993.
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