Entrée en vigueur le
[…] Vu l'article 575, alinéa 2. 4°, du Code de procédure pénale : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique d'annulation pris de la violation des articles 34 et 35 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, modifiant l'article 3 de la loi du 9 février 1895 : « en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par Annette Y… aux fins de remise à son profit de l'oeuvre contrefaite ; « aux motifs que l'oeuvre litigieuse n'a fait l'objet d'aucune saisie dans la cadre de la présente procédure d'information ; que le juge d'instruction n'avait donc pas à se prononcer sur l'attribution de cette oeuvre saisie dans un cadre distinct à la seule initiative d'Annette Y… ;
[…] elles n'avaient pas été exécutées par Alexandre X…, dont la signature avait été falsifiée, et l'article L. 335-6 du Code de la propriété littéraire et artistique prévoyant que les objets contrefaisants peuvent être confisqués, une telle confiscation pouvant, aux termes des articles 3 et 3-1 de la loi du 9 février 1895 modifiée par les articles 34 et 35 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, être prononcée même en cas de non-lieu ou de relaxe lorsqu'il est établi que les oeuvres saisies constituent des faux, la chambre d'accusation a méconnu ces dispositions ainsi que celles de l'article 177 du Code de procédure pénale en ordonnant la restitution des objets d'art contrefaisants ;