Entrée en vigueur le 2 février 1995
L'article L. 1er-2 du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
"Art. L. 1er :
"2. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus à l'article L. 1er, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10 du code pénal".
"Art. L. 1er :
"2. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus à l'article L. 1er, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10 du code pénal".