Article 2 de la Loi n° 96-542 du 19 juin 1996

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1340 du 18 décembre 2008 - art. 3

Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément prévu aux paragraphes 2 à 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 et à l'article 6 du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés sont fixées par décret.
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er.

Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'agrément est celui prévu par la législation de cet Etat.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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Décision1

1CJCE, n° C-377/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, August De Vriendt contre Rijksdienst voor Pensioenen (C-377/96), Rijksdienst voor Pensioenen contre…

[…] 12 Alors que les procédures au principal étaient déjà pendantes devant la juridiction de renvoi, le législateur belge a adopté la loi du 19 juin 1996 (9) interprétative de la loi du 20 juillet 1990. L'article 2 de cette loi est libellé comme suit:

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