Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 juin 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 décembre 2008 |
| Prochaine modification : | 20 juillet 2023 |
| Directives transposées : | Directive 92/109/CEE du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes Directive 93/46/CEE du 22 juin 1993 |
Commentaires • 10
Décision • 1
—
[…] 3 Les huit procédures principales opposent des demandeurs masculins et l'Office national des pensions (2) (ci-après l'«ONP»). Les demandeurs estiment que, en vertu du principe d'égalité, la pension que chacun d'entre eux réclame doit être calculée sur la base d'une carrière complète présumée de quarantièmes, hypothèse qui, en vertu de la loi, sert de base au calcul de la pension des travailleurs féminins. L'ONP estime en revanche que, l'âge de la retraite n'ayant pas encore été uniformisé définitivement, le calcul de la pension des travailleurs masculins doit continuer à s'effectuer sur la base d'une carrière présumée de quarante-cinquièmes.
Documents parlementaires • 79
Versions du texte
La production, la fabrication, la transformation, le transport, le stockage, la vente, le courtage, la mise à disposition à titre gratuit, l'importation, l'exportation ou le transit de précurseurs de drogues sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Les précurseurs de drogues sont ceux qui sont définis aux a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111 / 2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.
Ils sont regroupés dans les trois catégories mentionnées à l'annexe I du règlement du 11 février 2004 et à l'annexe du règlement du 22 décembre 2004 susmentionnés, selon la nature et la gravité du risque qu'ils présentent en vue de la production de stupéfiants et de substances psychotropes.
Chaque substance est soumise aux obligations spécifiques définies par la présente loi.
Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément prévu aux paragraphes 2 à 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 et à l'article 6 du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés sont fixées par décret.
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er.
Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'agrément est celui prévu par la législation de cet Etat.
Les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er pour les substances de la 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie les adresses des locaux dans lesquels elles poursuivent ces activités.
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