Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1)

Décision1


1CJCE, n° C-377/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, August De Vriendt contre Rijksdienst voor Pensioenen (C-377/96), Rijksdienst voor Pensioenen contre…

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[…] 3 Les huit procédures principales opposent des demandeurs masculins et l'Office national des pensions (2) (ci-après l'«ONP»). Les demandeurs estiment que, en vertu du principe d'égalité, la pension que chacun d'entre eux réclame doit être calculée sur la base d'une carrière complète présumée de quarantièmes, hypothèse qui, en vertu de la loi, sert de base au calcul de la pension des travailleurs féminins. L'ONP estime en revanche que, l'âge de la retraite n'ayant pas encore été uniformisé définitivement, le calcul de la pension des travailleurs masculins doit continuer à s'effectuer sur la base d'une carrière présumée de quarante-cinquièmes.

 

Documents parlementaires79

Cet amendement vise à permettre à la Douane de pouvoir procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le comportement des agents douaniers réservistes est compatible avec les missions qui leur sont confiées. En effet, si cette enquête administrative est prévue au moment du recrutement, rien n'est dit sur la possibilité, pour la Douane, de pouvoir s'appuyer sur cette faculté au cours du contrat d'engagement des douaniers réservistes. Or, au regard des enjeux en termes de sécurité, de souveraineté et de contrôle de marchandises prohibées mais lucratives auxquels font face les … 
Cet amendement de cohérence vise à compléter les conditions d'admission dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes en les complétant par l'exigence d'être en règle au regard des obligations du service national. Alors qu'aux conditions d'admission des réserves opérationnelles déjà existantes figure cette obligation, il apparaît cohérent que celle-ci figure dans les conditions d'admission de la réserve opérationnelle des douanes. La réserve opérationnelle est un outil très utile à nos administrations qui permet à ses membres d'exercer une citoyenneté active en s'engageant … 

Versions du texte

Article 1

La production, la fabrication, la transformation, le transport, le stockage, la vente, le courtage, la mise à disposition à titre gratuit, l'importation, l'exportation ou le transit de précurseurs de drogues sont soumis aux dispositions de la présente loi.

Les précurseurs de drogues sont ceux qui sont définis aux a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111 / 2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.

Ils sont regroupés dans les trois catégories mentionnées à l'annexe I du règlement du 11 février 2004 et à l'annexe du règlement du 22 décembre 2004 susmentionnés, selon la nature et la gravité du risque qu'ils présentent en vue de la production de stupéfiants et de substances psychotropes.

Chaque substance est soumise aux obligations spécifiques définies par la présente loi.

TITRE Ier : Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires
Article 2

Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément prévu aux paragraphes 2 à 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 et à l'article 6 du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés sont fixées par décret.
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er.

Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'agrément est celui prévu par la législation de cet Etat.

Article 3

Les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er pour les substances de la 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie les adresses des locaux dans lesquels elles poursuivent ces activités.