Entrée en vigueur le 29 juin 1999
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont réputées régulières au regard du neuvième alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt.
Y... avaient tacitement ratifiés par le silence observé à leur réception, violant ainsi l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; […] était néanmoins irrégulier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 115 de ladite loi ; Mais attendu que le caractère plus favorable de la renégociation doit être apprécié en considération de tous les éléments sur lesquels elle a porté, et non pas seulement de ceux énumérés par l'article 115 II de la loi du 25 juin 1999 ; […]
Lire la suite…[…] Attendu, encore, qu'ayant constaté que la renégociation du prêt constaté par l'acte du 30 décembre 1993, se traduisait par une baisse du taux d'intérêt originaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la seconde branche du quatrième moyen, lesquelles ne se prévalaient d'aucun élément propre à caractériser un alourdissement des charges des emprunteurs, en a déduit, sans encourir le grief allégué par la première branche du même moyen, que cette renégociation présentait un caractère favorable au sens de l'article 115, II, de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, de sorte qu'elle était réputée régulière ;
[…] Suivant dire et conclusions du 4 février 2005, les époux X soulèvent principalement la nullité de la procédure de saisie immobilière et subsidiairement demandent sa suspension, au visa des articles 689, 718 et 727 du code de procédure civile (ancien), L 312-8 et L 312-14-1 du code de la consommation, 115 de la loi du 25 juin 1999 et 2213 du code civil.
Les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code, introduit par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999