Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 juin 1999
Dernière modification : 1 janvier 2013
Codes visés : Code de la consommation, Code de la construction et de l'habitation. et 3 autres
Directives transposées :

Commentaires57


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

La loi définit, depuis 1958, une organisation pyramidale constituée d'un double réseau, financier et associatif. […]

 

Maxime Julienne · Bulletin Joly Bourse · 30 septembre 2022

www.legifiscal.fr · 17 décembre 2020

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2007, 05/19361

Confirmation — 

[…] Mais considérant que ce texte, issu de la loi du 1er août 2003, n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; […]

 

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 9 février 2010, n° 09/00238

— 

[…] CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE , banque coopérative régie par la loi 99-532 du 25 Juin 1999 au capital de 424.3416.000 € identifiée au SIREN sous le n°775 559 404, RCS Marseille, dont le siège social est à […], 13006, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

 

3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 21 mars 2018, n° 18/00032

— 

[…] La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, banque coopérative régie par la Loi numéro 99-532 du 25 juin 1999, Société anonyme (SA) à conseil d'orientation et de surveillance et directoire, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Première partie : De la réforme des caisses d'épargne
Titre Ier : Dispositions permanentes
Chapitre VI : L'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne.
Article 16
Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.
Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.
Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.
Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne.
Article 16

Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne.

Titre II : Dispositions transitoires.
Article 22