Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 29 juin 1999 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Codes visés : | Code de la consommation, Code de la construction et de l'habitation. et 3 autres |
Directives transposées : |
Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.
Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.
Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.
Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne.
Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne.
La loi définit, depuis 1958, une organisation pyramidale constituée d'un double réseau, financier et associatif. […]