Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 17
I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.
La présente disposition n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.
II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.
A cet égard, en ce qui concerne l'appréciation de la représentativité des organisations en matière de négociation collective, vous avez admis récemment que le critère d'indépendance mentionné à l'article L. 133-2 du code du travail, depuis lors repris à l'article L. 2121-1 du même code, s'applique également aux organisations d'employeurs (CE 2 mars 2011, Syndicat national des entreprises du secteur privé marchand de la filière équestre des loisirs et du tourisme (SNEFELT), […]
Lire la suite…Le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 pris en application de l'article 2-I de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 modifiée, a fixé, en son article 1er, les deux conditions que doivent remplir les organisations syndicales d'exploitants agricoles pour pouvoir prétendre être habilitées au niveau départemental : justifier d'un fonctionnement indépendant, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0701690 du Tribunal administratif de Dijon du 22 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 par lequel le préfet de l'Yonne a déterminé la liste des organisations syndicales habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole susvisée : L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 février 1990 modifié : Dans les départements sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 février 1990 modifié : « Dans les départements sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; […]
mentionnées au II de l'article L. 2151-1 du présent code. » ; 6 C. […] - Article L. 2135-10 I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par : 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, […]
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