Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 octobre 2014 |
| Codes visés : | Code civil, Code de la consommation et 10 autres |
| Directives transposées : | Directive 98/68/CE du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles, à l'entrée dans la Communauté, de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale Directive 94/28/CE du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons Directive 98/51/CE du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale |
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Décisions • +500
—
[…] Comme l'a dit la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2005, les actuelles dispositions de l'article L 411-69 du Code rural issues de la loi du 9 juillet 1999, application immédiate aux baux en cours, ne s'appliquent pas aux situations nées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi susvisée du 9 juillet 1999 : L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 février 1990 : Dans les départements sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, […]
Cassation —
[…] Vu l'article 1844-3 du Code civil, ensemble l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.
La présente disposition n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.
II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.
Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés exerçant les professions énumérées à l'article 1060 du code rural, à l'exception des artisans ruraux.
Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.
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