Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

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www.lemag-juridique.com · 15 septembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Code rural et de la pêche maritime Livre IV : Baux ruraux Titre Ier : Statut du fermage et du métayage Chapitre Ier : Régime de droit commun ­ Article L. 411-1 Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999 Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 11 () JORF 10 juillet 1999 Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311­1 est régie par les dispositions du présent titre, […] la Polynésie française peut assortir les infractions aux lois du pays adoptées par son assemblée « de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mars 2023

Elle a demandé, sur le fondement des dispositions générales du code civil espagnol et des articles 25 à 28 de la loi n° 26/84, réparation du préjudice subi à Medicina Asturiana. […]

 

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 octobre 2012, 11-21.101, Inédit

Rejet — 

[…] que le preneur perturbé dans la jouissance des biens par application combinée des articles L. 411-46 du Code rural, 1719-3° et 1726 du Code civil est en droit de prétendre à des dommages et intérêts ; que le moyen soulevé tenant à l'absence d'autorisation d'exploiter n'est pas recevable dès lors que cette exception ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et que de surcroît la législation relative au régime d'autorisation d'exploiter ressortant de la loi du 9 juillet 1999 n'est pas applicable aux exploitations ayant débuté antérieurement (1986, 1989 et 1991) ; qu'enfin, […]

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 27 avril 2010, n° 0605005

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.641-4 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 publiée le lendemain, et aujourd'hui transféré à l'article L.641-9 du même code : « Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1 er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L.641-3 dudit code dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'INAO. / Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit (…) » ;

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2007, 05DA00053, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 8-I de la loi du 9 juillet 1999 alors applicable : « Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2

I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.


La présente disposition n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.


II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.

Article 3
Le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées au cours de cette période, avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions.
Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés exerçant les professions énumérées à l'article 1060 du code rural, à l'exception des artisans ruraux.
Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.
Titre II : Exploitations et personnes
Chapitre Ier : L'exploitation agricole.
Article 9