Article 11 de la Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
Article 10Article 12

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n°2023-1049 QPC du 26 mai 2023, Société Nexta 2022 [Exclusion des opérations portant sur les titres et contrats financiers du…
Conseil Constitutionnel · 4 août 2023

Code rural et de la pêche maritime Livre IV : Baux ruraux Titre Ier : Statut du fermage et du métayage Chapitre Ier : Régime de droit commun Article L. 411-1 Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999 Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 11 () JORF 10 juillet 1999 Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 3111 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 4112. […]

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 mars 2004, 03-10.864, InéditCassation

[…] Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999, les dispositions des articles 11 à 16 de ce texte sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication, et ainsi particulièrement le nouvel article L. 411-37 du Code rural modifiant les conditions d'information du bailleur en cas de mise à disposition de terres louées et de résiliation ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 juillet 2001, 00-12.143, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article 17 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, ensemble les articles L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural ; Attendu que les dispositions des articles 11 à 16 de la loi du 9 juillet 1999, sont applicables aux baux en cours à la date de publication de cette loi ; qu'à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 février 2003, 01-15.461, InéditCassation

[…] Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le bailleur avait eu en sa possession, bien avant le terme du 10 juillet 2000, un an après la promulgation de la loi du 9 juillet 1999, dont les dispositions des articles 11 à 16 sont applicables aux baux en cours, les éléments d'information relatifs au nom de la société, au tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et aux parcelles que le preneur a mis à sa disposition, le bailleur les ayant demandées le 2 septembre 1999 et reçues le 22 septembre 1999 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).