Entrée en vigueur le 1 février 2000
[…] "l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées." Dès lors, il a été jugé par la chambre sociale de la Cour de Cassation que l'article 29 de la loi Aubry II n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et a vocation à s'appliquer pour la période antérieure au 1 er février 2000 mais aussi pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2001. […]
[…] Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […]
[…] — dire et juger irrecevables les demandes formées par les intimés par l'effet de la prescription mais aussi de la 'sécurisation' des versements effectués au titre des heures d'équivalence prévue à l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000,
Elle a ainsi réaffirmé par un arrêt « Scordino c/Italie » du 29 juill. 2004 que « en principe, il n'est pas interdit au pouvoir législatif de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, […] 22 oct. 97, GP 19-21 juil. 98.16 ; et réaffirmation par l'arrêt du 29 juil.04). […] Ce sont deux propositions qui sont contenues dans cet article : – « la loi n'a pas d'effet rétroactif », ce qui signifie qu'une loi est sans application aux situations juridiques dont les effets ont été antérieurement consommés sous l'empire d'une loi précédente, – « la loi dispose pour l'avenir », […] dès lors, « la Cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n°2000-
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