Loi Aubry II - Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 février 2000
Dernière modification : 20 décembre 2005
Codes visés : Code du travail, Code général des impôts, CGI. et 1 autre

Versions du texte

Chapitre Ier : Durée légale du travail et régime des heures supplémentaires.
I.-(Paragraphe modificateur)
II.-La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.
Pour le calcul des effectifs des associations intermédiaires au regard des dispositions de la présente loi, sont pris en compte, d'une part, les salariés permanents de ces associations et, d'autre part, les travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
III.-L'article L. 212-1 bis du code du travail est abrogé.
IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.] V., VI.-(Paragraphes modificateurs)
VII.-Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, le président de la structure intercommunale, en liaison, le cas échéant, avec les maires des communes limitrophes, favorise l'harmonisation des horaires des services publics avec les besoins découlant, notamment du point de vue de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, de l'évolution de l'organisation du travail dans les activités implantées sur le territoire de la commune ou à proximité.
A cet effet, il réunit, en tant que de besoin, les représentants des organismes ou collectivités gestionnaires des services concernés et les met, le cas échéant, en relation avec les partenaires sociaux des entreprises et des collectivités afin de promouvoir la connaissance des besoins et de faciliter la recherche d'adaptation locale propre à les satisfaire.
a modifié les dispositions suivantes
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LégiSocial · 3 janvier 2023

​La petite histoire des heures supplémentaires en France Les heures supplémentaires ont subi de nombreux changements depuis quelques années, rappel des « épisodes précédents »… Lois AUBRY I et II Lois AUBRY I et II Les lois Aubry I du 13 juin 1998 et Aubry II du 19 janvier 2000 conservent la semaine comme premier cadre d'appréciation de la durée du travail, mais en abaissant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 39 heures à 35 heures ; elles modifient profondément les règles applicables aux heures effectuées dans ce cadre. Loi FILLON du 17 janvier 2003 …

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2Focus sur le forfait-jours
www.cornic-avocat.fr · 19 décembre 2022

Une convention de forfait est un accord formé entre un employeur et un salarié qui vise à rémunérer de manière forfaitaire le temps de travail du salarié défini en heures ou en jours. Ici nous évoquerons seulement les conventions de forfait en jours, qui sont d'ailleurs les plus fréquentes en pratique. Ce mode d'organisation du temps de travail a connu un véritable essor depuis sa création par la loi du 19 janvier 2000. Selon l'article L.3121-54 du Code du travail, le forfait en jours est annuel. Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé par un accord collectif, …

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3Est ce possible de conclure un forfait jour si l'accord de branche est non étendu ?
www.lappelexpert.fr · 12 novembre 2022

L'article L.3121-63 du code du travail dispose que « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. ». En conséquence, pour la mise en place d'une convention individuelle de forfait jours et à défaut d'accord d'entreprise, il est impératif que l'employeur relève d'une branche professionnelle ayant conclu un accord portant sur la mise en place du forfait jours. Or un accord de branche doit être étendu pour que ses dispositions trouvent obligatoirement …

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2015, n° 14/01392
Infirmation partielle

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18 e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2015 N° 2015/1854 Rôle N° 14/01392 X Y C/ Société ADP LES PLEIADES Grosse délivrée le : à : M e Jean-Pierre RAYNE M e Luc ALEMANY Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes – Formation de départage de MARSEILLE – section AD – en date du 27 Octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/987. APPELANTE Madame X Y, demeurant XXX – XXX représentée par M e Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, …

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 15 janvier 2021, n° 19/00710
Infirmation

SD/ABL N° RG 19/00710 N° Portalis DBVD-V-B7D-DFPO Décision attaquée : du 30 avril 2019 Origine : conseil de prud'hommes – formation de départage de NEVERS -------------------- S.A.S. PHYTO SERVICE C/ M me Z X -------------------- Expéd. – Grosse M e RAHON 15.1.21 M e PEPIN 15.1.21 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 JANVIER 2021 N° 21 – 10 Pages APPELANTE : S.A.S. PHYTO SERVICE […] Ayant pour avocat postulant M e Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES Représentée à l'audience par M e Stéphane FREGARD, avocat …

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 31 octobre 2019, n° 17/01068
Infirmation partielle

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01068 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EHG3. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Novembre 2017, enregistrée sous le n° F 17/00061 ARRÊT DU 31 Octobre 2019 APPELANTS : Monsieur Z X […] […] Société SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DU MAINE ET LOIRE – ATLANTIQUE VENDEE […] […] représentés par M e Jean marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat au barreau d'ANGERS – N° du dossier 1412012 INTIMEE : …

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