Article 4 de la Loi n° 2002-306 du 4 mars 2002
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 102
Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.