Article 2 de la Loi n° 2002-1095 du 29 août 2002

Entrée en vigueur le 30 août 2002

Une convention ou un accord collectif de branche pourra prévoir les conditions dans lesquelles les acquis de l'expérience des salariés mentionnés à l'article L. 322-4-6 du code du travail sont validés et dans lesquelles ces salariés participent aux actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Entrée en vigueur le 30 août 2002

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