Entrée en vigueur le
En vertu de l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation, qui reprend la loi du 15 mars 2004, le port de telles tenues, qui manifeste ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse, […] une procédure disciplinaire devra être engagée. » Un texte de ce type (note, circulaire) suffisait en effet, selon l'Etat, puisqu'il ne s'agit que d'appliquer l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation (loi n°2004-228 du 15 mars 2004). […] Le juge des référés a été saisi sur le fondement de la procédure de « référé-liberté » de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Il relève également que l'article 1er de la loi du 15 mars 2004 (article L. 141-5-1 du code de l'éducation) interdit le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Comme il l'avait déjà fait dans de précédentes décisions, il précise que cet article interdit ainsi les signes ou les tenues dont le port manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, soit par lui-même, soit en raison du comportement de l'élève.
Lire la suite…[…] 01-04-03-07-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de l'article 1 er de la loi susvisée du 15 mars 2004 : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit (…) » ;
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 ;
[…] 01-04-03-07-02 […] 3°) de mettre à la charge du GRETA Sud-Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;
La Haute juridiction administrative rappelle que l'article 1er de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdit le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Elle précise que cet article interdit ainsi les signes ou les tenues dont le port manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, soit par lui-même, soit en raison du comportement de l'élève.
Lire la suite…