Article 49 de la Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version16/12/2005
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

I.-Les membres des commissions, conseils et comités supprimés ou modifiés par la présente loi sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion des autorités, commissions, conseils et comités créés ou modifiés par la présente loi. Jusqu'à cette date :
1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la commission de contrôle des assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité de la réglementation bancaire et financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil national des assurances, le comité de la réglementation du Conseil national des assurances, le comité consultatif mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, la commission consultative du Conseil national des assurances et la Commission des entreprises d'assurance exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;
2° Le ministre chargé de l'économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi.
II.-A l'occasion de la constitution du premier collège de l'Autorité des marchés financiers, la durée du mandat de sept de ses membres, autres que ceux visés aux 1°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, est fixée par tirage au sort à trente mois.
A l'occasion de la constitution de la première commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, la durée du mandat de six de ses membres est fixée par tirage au sort à trente mois.
III.-A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité des marchés financiers succède dans leurs droits et obligations respectifs à l'Etat au titre des activités, de la Commission des opérations de bourse et du Conseil de discipline de la gestion financière, et au Conseil des marchés financiers.
L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la Commission des opérations de bourse, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Autorité des marchés financiers.L'ensemble des transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.
IV.-La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les procédures de sanction devant la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière en cours à la date de la première réunion du collège de l'Autorité des marchés financiers sont poursuivies de plein droit par celui-ci devant la commission des sanctions dans les conditions prévues à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente loi. Lorsque les griefs ont été notifiés par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière, la commission des sanctions est saisie du dossier en l'état.
Les procédures de sanction devant la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance en cours à la date de la première réunion de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont poursuivies de plein droit par cette dernière.
V.-Jusqu'à la publication des décrets prévus par l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers perçoit les redevances et les cotisations qui seraient dues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la publication de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Marija Dimitrijevic · Bulletin Joly Bourse · 1er février 2005
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1Décision de la Commission des sanctions du 29 mars 2007 à l'égard de la société X et de MM. A, B, C, D, E, F et G
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifiée de sécurité financière, notamment ses articles 47 et 49 ; […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 23 novembre 2006 à l'égard des sociétés S, U, V, W et X

[…] Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière modifiée, prise notamment en ses articles 47 et 49 ; […]

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3Décision de la Commission des sanctions du 21 avril 2005 à l'égard de la Société X et de M. A

[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L'EGARD DE LA SOCIETE X ET DE M. A La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ; VU la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et notamment ses articles 47 et 49 III et IV ; VU le Code monétaire et financier et notamment ses articles L. 622-16 et L. 622-17 en vigueur à l'époque des faits, et ses articles L. 533-4, L. 621-14 et L. 621-15 ; VU le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'AMF ;

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