Article 14 de la Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version19/01/2005
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Version28/03/2009
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 14

Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction, l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, de logements locatifs sociaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux existants et des structures existantes que sont les structures d'hébergement, les établissements ou logements de transition, les logements-foyers ou les résidences hôtelières à vocation sociale, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, majorer les subventions, en modifier l'assiette ou les conditions de versement. Les subventions accordées par l'agence à ce titre sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 831-1 du même code.

En outre, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut financer la construction, l'acquisition suivie ou non de travaux d'amélioration ou la réhabilitation de structures d'hébergement, d'établissements ou logements de transition, de logements-foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale, pour les opérations retenues dans le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 précitée.


Les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa sont fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles et orientations déterminées par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 8 septembre 2015, n° 14/06263
Cour d'appel : Infirmation

[…] La loi n°2009-323 du 25 mars 2009 a modifié la loi n°2003-710 du 1 er août 2003, en apportant des précisions (création de deux articles 10-1 et 10-2 et modification de l'article 14). L'article 10 précité n'a pas été modifié.

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