Article 37 de la Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Article 36
Article 38

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

A. Paragraphe modificateur
B. - Les dispositions des I à IX du A entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Commentaire1

1RFPI - Contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) - Base, taux, modalités d'imposition, de déclaration et de paiement
BOFiP · 8 août 2014

Assiette de la contribution La contribution sur les revenus locatifs (CRL) est assise sur le montant des recettes nettes définies au I de l'article 234 duodecies du code général des impôts (CGI), perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI. […] il convient de se reporter au III-B-1 § 80. […] Il est précisé que l'article 37 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1668 du CGI a expressément dispensé ces organismes du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés. […]

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Décisions20

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16 septembre 2014, 12VE02704, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1679 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige, qui résulte de l'article 37 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : « Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable de la direction générale des impôts dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (…) » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16 septembre 2014, 12VE02626, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1679 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige, qui résulte de l'article 37 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : « Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable de la direction générale des impôts dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (…) » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16 septembre 2014, 12VE02627, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1679 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige, qui résulte de l'article 37 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : « Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable de la direction générale des impôts dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (…) » ;

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