Entrée en vigueur le
Article 20 Les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé. Modifie Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 24 () JORF 12 février 2004 Article 21 I.- Chaque barreau est doté de la personnalité civile. […]
Lire la suite…[…] Le 4 juillet 2006 le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence a saisi le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice d'une demande de suspension provisoire de ses fonctions d'avocat exercées par M e X Y sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004 en exposant que M e X Y a été mis en examen le 31 mai 2006 du chef d'abus de confiance aggravé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 3 mars 2005 après la révélation par une vérification de sa comptabilité par l'administration fiscale puis confirmée par l'enquête judiciaire sur commission rogatoire et l'expertise judiciaire et financière, […]
[…] Par un arrêté du 26 avril 2018, le Conseil de l'ordre saisi de cette demande a prononcé cette mesure en application des dispositions de l' article 24 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. […]
Article 24 .......................................................................................................................... 8 a. […] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 24 La décision du conseil de l'ordre en matière disciplinaire peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général. 8 b. […] Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, […]
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