Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 février 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 février 2004 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la propriété intellectuelle et 4 autres |
| Directives transposées : |
Commentaires • 280
Décisions • 441
Rejet —
[…] Attendu que M me X… a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 16 novembre 2007, son inscription a été refusée ; que M me X… a formé un recours en soutenant qu'elle avait été sollicitée à plusieurs reprises pour effecteur des traductions de documents et d'actes officiels et explique que de telles demandes sont en augmentation en région charentaise et limousine ;
Rejet —
[…] Attendu que M me X… expose qu'elle a été inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris depuis 1992, en tant que traducteur et interprète en anglais, qu'elle présente toutes les qualifications nécessaires et que sa non-réinscription dans la spécialité « traduction » n'est pas motivée, contrairement aux nouvelles dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifié par loi n° 2004-130 du 11 février 2004, qui prévoient que la décision de refus de non-réinscription sur l'une des listes doit être motivée ;
Infirmation —
[…] La BPS répond que M me Y ne saurait se prévaloir de la disproportion du cautionnement ni au regard de la loi du 1 er août 2003, ni de la jurisprudence dite MACRON, pas plus qu'elle se saurait se prévaloir de la déchéance de l'article 47 de la Loi du 11 février 2004 et qu'elle ne justifie en rien de sa situation actuelle ; elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de M me Y à lui payer 1.700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP B ( conclusion du 27 novembre 2008).
Document parlementaire • 0
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