Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 27 juillet 2005 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de la propriété intellectuelle et 8 autres |
Directives transposées : |
I.-La transformation d'un bon ou contrat mentionné au 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
II, III-Paragraphes modificateurs.
IV.-Les contrats mentionnés à l'article L. 142-1 du même code sont soumis au même régime que les contrats en unités de compte pour l'application des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2005.
Pour les cessions mentionnées à l'alinéa précédent, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 17 mai 2005.
Elles cessent de s'appliquer pour les cessions réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
[…] La transformation d'un contrat d'assurance-vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation en euros en un bon ou contrat effectuée conformément au I de l'article 1 er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou au 2° du I de l'article 125-0 A du CGI, dans leur […] cidTexte=JORFTEXT000029095362&dateTexte=20160630">loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, […]