Entrée en vigueur le 3 août 2005
Le label Entreprise du patrimoine vivant est attribué selon des critères et des modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, le rôle du matériel ou de l'outillage y est prépondérant. les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »). […] Il s'agit des entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A CGI, de l'article 44 duodecies du CGI et de l'article 44 septdecies du CGI. […]
Lire la suite…[…] l'arrêté du 24 décembre 2015 a été pris en application de l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. […] « les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » L'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprise dispose ainsi : « Il est créé […] L'article 244 quater O I 1° du CGI visait ainsi « la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III ». […] 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : « I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, […] du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; / 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2010 : « I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, […] de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : « I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, […] 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. […] VIII.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au
concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; - enfin, les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises […] Dans ses écritures en défense devant vous, le ministre soutient que dès l'origine, […]
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