Article 7 de la Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.Abrogé

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Version24/01/2006
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Version16/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L232-1 (VD)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 28

I.-Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;

2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;

3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.

Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

II.-Les traitements mentionnés au I peuvent également être mis en oeuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme.L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :

-des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;

-des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;

- des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme.

III.-Les traitements mentionnés aux I et II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.

IV.-Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés aux I et II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004 / 82 / CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° du I.

Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° du I autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.

Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° du I.

V.-Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 Euros pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente.L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

VI.-Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en oeuvre au titre du 3° du I du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
9 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

Jurisprudence judiciaire ......................................................................................................................... 50 - Cass. crim. 9 avril 2008, n° 07-85972 ............................................................................................... 50 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 52 A. […] -811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 28° Les articles 7 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ; […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 14 février 2006

La communication par les transporteurs des données relatives à leurs passagers au ministère de l'intérieur est prévue par l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. […] En effet, cet article, qui constitue par ailleurs le vecteur législatif de transposition de la directive 2004/82/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, impose aux transporteurs aériens, […]

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Décisions8


1CNIL, Délibération du 17 février 2011, n° 2011-048
Conseil d'État : Rejet

Délibération n° 2011-048 du 17 février 2011 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 28 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006, et visant à proroger l'expérimentation du « Fichier des passagers aériens » (FPA) jusqu'au 31 décembre 2011.

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2CNIL, Délibération du 17 janvier 2013, n° 2013-016

[…] Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 7 et 33 ;

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3CNIL, Délibération du 18 mars 2008, n° 2008-074

[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le décret n°2007-401 du 25 mars 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L.211-1, L.611-3 et L.611-5 ; Vu la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 7 ; Après avoir entendu M. Jean-Marie COTTERET, commissaire, en son rapport et M me Pascale COMPAGNIE, commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Emet l'avis suivant :

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