Article 15 de la Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006
Article 14
Article 17

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Sous réserve des dispositions générales régissant les agents non titulaires de l'Etat, les conditions de rémunération, d'avancement et de promotion des agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette indemnité dans le traitement de certaines catégories de personnels civils ou militaires de l'Etat.
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

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Décisions10

1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 311827, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ; Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, notamment son article 15 ; Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ; Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2010, n° 0607136Rejet

[…] Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 15 ; […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 310893, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ; Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, notamment son article 15 ; Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ; Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

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