Entrée en vigueur le
Il résulte des dispositions des articles 41-1, 46, 46-1 et 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu'un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 46 ou de l'article 46-1 ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l'article 41-1 a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée : « (…) Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement » ; qu'aux termes de l'article 47 de la même loi, applicable aux fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel en application de l'article 46 ou de l'article 46-1 : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, […]