Entrée en vigueur le 6 février 2007
I. et II. (Paragraphes modificateurs)
III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2013, n° 10PA03508Annulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, […] qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont relèvent les conseillers généraux des établissements de santé depuis l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel , dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous les emplois » ;
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