Entrée en vigueur le 4 juillet 1913
Sont assujetties à la présente loi celles seulement des sociétés visées à l'article 1er qui se constitueront, ou modifieront leur fonctionnement, ou émettront des séries nouvelles d'épargne postérieurement à sa promulgation.
Toutefois, si elles rentrent dans les conditions spécifiées à l'article 9, les entreprises françaises ou étrangères opérant en France ou en Algérie à l'époque de la promulgation de la présente loi, sont tenues de se conformer immédiatement à ses dispositions et notamment de demander l'enregistrement dans les deux mois à compter de la publication des décrets prévus par les articles ci-dessus.
Sont applicables auxdites entreprises, les trois derniers alinéas de l'article 19 et l'article 24 de la loi du 19 décembre 1907.
Elles pourront, si elles obtiennent l'enregistrement, conserver les placements effectués par elles, en conformité de leurs statuts, antérieurement à la promulgation de la présente loi.
Toutefois, si elles rentrent dans les conditions spécifiées à l'article 9, les entreprises françaises ou étrangères opérant en France ou en Algérie à l'époque de la promulgation de la présente loi, sont tenues de se conformer immédiatement à ses dispositions et notamment de demander l'enregistrement dans les deux mois à compter de la publication des décrets prévus par les articles ci-dessus.
Sont applicables auxdites entreprises, les trois derniers alinéas de l'article 19 et l'article 24 de la loi du 19 décembre 1907.
Elles pourront, si elles obtiennent l'enregistrement, conserver les placements effectués par elles, en conformité de leurs statuts, antérieurement à la promulgation de la présente loi.