Entrée en vigueur le 30 décembre 1967
Est puni des mêmes peines tout Français ou toute personne qui, sur le territoire français, a sciemment accompli ou tenté d'accomplir, pour les besoins d'une station de radiodiffusion visée à l'article 2 ou pour ceux de son support, l'un des actes suivants :
1 - Fourniture, entretien et réparation de matériel ;
2 - Fourniture d'approvisionnement ;
3 - Fourniture de moyens de transport ou transport de personnes, de matériel ou d'approvisionnement ;
4 - Commande, réalisation ou fourniture de productions de toute nature, y compris la publicité, destinées à être radiodiffusées ;
5 - Fourniture de services concernant la publicité en faveur des stations intéressées.
1 - Fourniture, entretien et réparation de matériel ;
2 - Fourniture d'approvisionnement ;
3 - Fourniture de moyens de transport ou transport de personnes, de matériel ou d'approvisionnement ;
4 - Commande, réalisation ou fourniture de productions de toute nature, y compris la publicité, destinées à être radiodiffusées ;
5 - Fourniture de services concernant la publicité en faveur des stations intéressées.