Entrée en vigueur le 3 janvier 1968
Sont réputés sans cause :
Tout versement d'argent ou de valeur, en sus de la redevance et des charges et prestations, fait par le concessionnaire en contrepartie ou à l'occasion de la conclusion d'un contrat de concession immobilière ;
L'obligation pour le concessionnaire de fournir des prestations étrangères à l'aménagement des locaux ;
Tout versement d'argent ou de valeur fait à un concessionnaire ou à des ayants cause, en contrepartie de la libération totale ou partielle des lieux donnés en concession.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Le coût des prestations indûment fournies est sujet à remboursement par le propriétaire.
Est toutefois autorisée la constitution d'un dépôt de garantie n'excédant pas le montant de six mois de redevance.
Tout versement d'argent ou de valeur, en sus de la redevance et des charges et prestations, fait par le concessionnaire en contrepartie ou à l'occasion de la conclusion d'un contrat de concession immobilière ;
L'obligation pour le concessionnaire de fournir des prestations étrangères à l'aménagement des locaux ;
Tout versement d'argent ou de valeur fait à un concessionnaire ou à des ayants cause, en contrepartie de la libération totale ou partielle des lieux donnés en concession.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Le coût des prestations indûment fournies est sujet à remboursement par le propriétaire.
Est toutefois autorisée la constitution d'un dépôt de garantie n'excédant pas le montant de six mois de redevance.
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 3 novembre 2016, n° 14/05933
[…] - constater que la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 prévoit expressément la prise en charge par le concessionnaire de tout ou partie des charges d'entretien et de réparation sans distinction (article 52), ainsi qu'outre la redevance, toutes charges et prestations (article 59), conformément à l'accord des parties qui disposent d'une parfaire liberté en la matière ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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