Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres. Il précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut dispenser de celle des comités techniques et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Ces comités connaissent principalement « des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers » (II de l'article). Les articles 15 et 17 de cette même loi renvoient au pouvoir réglementaire les modalités d'application des dispositions législatives et, en particulier, « les modalités de désignation de leurs membres » (article 17). […] Les établissements publics non industriels et commerciaux de l'Etat sont également concernés par la création, par arrêté du ministre de tutelle, […]
Lire la suite…[…] – les agissements fautifs d'Orange dans la gestion de sa carrière tenant au refus de lui communiquer son dossier individuel ou à la perte de ces documents et la violation de l'article 17 de la loi du 11 janvier 1984 en l'absence de notation des fonctionnaires au titre des années 1993 à 1997, doivent être indemnisés par la somme de 50 000 euros sans que soit opposable l'autorité de chose jugée par le Tribunal administratif de Paris le 1 er décembre 2011 ; […] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
[…] Vu le statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et notamment ses titres Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et II issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : «Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.» ; […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 11 juin 1983 invoquées par la requérante, et notamment celles de ses articles 17, 73 et 79, ont été reprises par la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
Le juge rappelle l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat selon lequel » Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. » L'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat précise que » Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un
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