Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 janvier 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2022 |
| Prochaine modification : | 1 mars 2022 |
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Décisions • +500
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en sa rédaction applicable en l'espèce : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, […] Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. […]
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. X, vice-président, pour statuer seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (…) » ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (…), […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d'organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration, au représentant de l'Etat dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l'article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
- NORMA
- NOUVEAU PALAIS ROYAL
- IZEAU
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