Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;
2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, les services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.
Le ministère des affaires étrangères a prononcé sa radiation des effectifs des services de la coopération à compter du 21 septembre 1989, alors même qu'en vertu des dispositions des articles 73, 74, 79 et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il avait vocation à être titularisé dans la fonction publique d'Etat. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 11 juin 1983 invoquées par la requérante, et notamment celles de ses articles 17, 73 et 79, ont été reprises par la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 repris de la loi du 13 juillet 1983 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances », sous réserve qu'ils remplissent diverses conditions fixées par ce même article ; […]
[…] — l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 lui est inapplicable ; […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
L'administration comme le tribunal administratif se sont fondés sur une interprétation de cet article pour estimer que l'intéressé n'avait pas droit à la prise en compte des services actifs pourtant effectués. 4. Cette rédaction de l'article L. 73 est très proche de celle de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003, applicable à la fonction publique territoriale (FPT), que vous avez interprété avec la décision B.... […] Plus que de l'article L. 73, une difficulté aurait pu provenir, nous semble-t-il, de l'article 46 précité de la loi du 11 janvier 1984, évoquant l'impossibilité d'une affiliation au régime de détachement et de l'acquisition de droits « à ce titre ». […]
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