Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Par voie d'examen professionnel ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.
Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la présente loi, cet accès peut également avoir lieu par intégration directe.
Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps des catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.
Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Pour les corps créés pour l'application de la présente loi, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de l'administration et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps du ministère intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps.
La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps des catégories A et B, complétées par deux représentants de l'administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.
[…] en résultaient ont finalement décidé le législateur à intervenir, lui-même au demeurant s'y reprenant à deux fois, avec l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et l'article 24 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, pour bâtir à l'article L. 1224-3 nouveau du code du travail un régime qui n'est toujours pas complètement stabilisé. […] Le dispositif de droit commun, institué par l'article 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 11 juin 1983 invoquées par la requérante, et notamment celles de ses articles 17, 73 et 79, ont été reprises par la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande (…) sous réserve : 1° (…) d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; […] gérés dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière en application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973 (…) ; qu'aux termes de l'article 79 de cette même loi : Par dérogation à l'article 19 du présent titre, […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant que le décret du 21 décembre 1984, pris pour l'application des articles 79 et 80 de cette loi, a fixé les conditions d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ; que le tableau de correspondance annexé audit décret comporte une rubrique 7 concernant les catégories d'agents non titulaires relevant notamment de règlements locaux pris en application des directives générales du 2 décembre 1969 ; qu'au titre des fonctions exercées par ces agents figure celle de surveillant de chantier dont le corps de fonctionnaires correspondant est celui d'ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1 re catégorie ;
Le ministère des affaires étrangères a prononcé sa radiation des effectifs des services de la coopération à compter du 21 septembre 1989, alors même qu'en vertu des dispositions des articles 73, 74, 79 et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il avait vocation à être titularisé dans la fonction publique d'Etat. […]
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