Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des catégories déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article.
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 « Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80 … » ; qu'aux termes de l'article 73 de la même loi « les agents non titulaires … ont vocation à être titularisés … sous réserve : … 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet … » ; […]
[…] VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X…, il ne résulte ni des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération, ni de l'article 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ni de l'article 20 du décret susvisé du 18 décembre 1992, lequel ne lui est d'ailleurs pas applicable en vertu de l'article 2 du décret n° 92-1330 du 18 décembre 1992, qu'il y aurait lieu, […]
[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] 4, 5, 6, 27 (1 er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé » ; […]
Le ministère des affaires étrangères a prononcé sa radiation des effectifs des services de la coopération à compter du 21 septembre 1989, alors même qu'en vertu des dispositions des articles 73, 74, 79 et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il avait vocation à être titularisé dans la fonction publique d'Etat. […]
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